ANNEXE 3. ÉLÉMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
A3.3 Législation environnementale concernant les solvants
A3.3.2 Environnement global
A3.3.2.2 Québec
A3.3.2.2.1 Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2
Article 20 - Émission d'un contaminant («Prohibition générale») :
«Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.»
Article 70.1 (n'est pas encore en vigueur) «Mesures préventives»; Section VII.1 «Matières dangereuses» :
«Le ministre peut, lorsqu'il est d'avis qu'une matière dangereuse est dans une situation susceptible d'entraîner une atteinte à la santé de l'être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l'environnement ou aux biens, ordonner à quiconque a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde de prendre, dans le délai qu'il fixe, les mesures qu'il indique pour empêcher ou diminuer l'atteinte ou le dommage.»