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ANNEXE 3. ÉLÉMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

A3.3 Législation environnementale concernant les solvants

A3.3.3 Contrôle des émissions atmosphériques

A3.3.3.3 Montréal

A3.3.3.3.1 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, L.R.Q., c.C-37.2, Règlement relatif à l'assainissement de l'air et remplaçant les règlements 44 et 44-1 de la Communauté (règlement no 90 de la CUM) (CUM,1987 )


À l'article 2, on définit un agent polluant ou matière polluante comme suit :

«Toute substance qui se trouve dans l'atmosphère et qui nuit à la santé des humains ou des animaux ou interfère avec la vie des plantes ou endommage les biens matériels ou diminue le confort des personnes ou est susceptible de causer l'un quelconque de ces effets ainsi que tout substance qui se trouve dans l'atmosphère à une concentration interdite par le présent règlement. Dans ce dernier cas, une telle substance est considérée susceptible de causer l'un quelconque de ces effets.»

L'article 3 indique qu'il est interdit d'émettre un agent polluant mentionné au tableau 3.01 du règlement, en concentrations supérieures aux valeurs limites inscrites dans ce même tableau.