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ANNEXE 3. ÉLÉMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

A3.2 Législation de santé et de sécurité du travail et substitution des solvants

A3.2.2 Canada

A3.2.2.1 Règlement concernant la sécurité et la santé au travail pris en vertu de la Partie II du Code canadien du travail (Gouvernement du Canada, 1994 )


Partie X, Substances hasardeuses, rubrique Substitution de substances

Article 10.5 (1) :

«Il est interdit d'utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit dans le lieu de travail lorsqu'il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse»

Article 10.5 (2) :

«Lorsqu'une substance hasardeuse doit être utilisée dans le lieu de travail, si une substance équivalente offrant moins de risque peut être utilisée à la même fin, dans la mesure du possible, la substance équivalente doit être substituée à la substance hasardeuse»