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ANNEXE 3. ÉLÉMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

A3.2 Législation de santé et de sécurité du travail et substitution des solvants

A3.2.3 Québec

A3.2.3.3 Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (Gouvernement du Québec, 1983 )


Section X

Contrôle des substances dangereuses et des radiations dangereuses.

On stipule à l'article 10.2.1, alinéa 1 que :

«Les substances nuisibles doivent être remplacées, autant que possible par des substances qui ne le sont pas».

La définition d'une substance nuisible est donnée à l'alinéa 29 de l'article 1.1 de la section  I :

«substance nuisible» : lorsque cette expression est utilisée à propos des poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz, elle désigne tout ce qui peut entraîner une lésion ou un affaiblissement des fonctions normales de toute partie du corps, sauf si cette condition est transitoire, peu fréquente et de courte durée, non cumulative et ne met pas en danger les personnes exposées à ces substances.

Les normes à respecter pour l'entreposage et la manutention des liquides inflammables et combustibles sont présentées à l'article 10.1.3. On donne une description aux articles 10.2.1 et 10.2.2 du contrôle à effectuer lorsqu'il y a émission de vapeurs inflammables.

L'annexe 4 de ce règlement comporte la liste des produits chimiques dangereux incluant plusieurs solvants ou familles de solvants.