ANNEXE 3. ÉLÉMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
A3.3 Législation environnementale concernant les solvants
A3.3.5 COV et ozone troposphérique (Beaud,1993 ; CCME,1990 )
A3.3.5.3 Québec
Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2
Règlement sur la qualité de l'atmosphère (en révision) - Section V : Émissions de composés organiques
L'article 12, «Normes générales» fixe des normes d'émission (kg/jour et kg/heure) de composés organiques par une source fixe (exceptions à l'article 15). Selon l'article 14, l'article 12 ne s'applique pas :
«a) aux établissements de fabrication de solvants organiques; b) au transport et à l'entreposage de solvants organiques ou de substances qui en contiennent; c) à l'utilisation d'insecticides, de pesticides ou d'herbicides; ni d) à l'utilisation ou l'évaporation d'hydrocarbures halogénés.»
Ce règlement donne les définitions suivantes (extrait de l'article 1) :
«solvant organique» : composé organique liquide aux conditions normalisées, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction de viscosité ou de nettoyage;
«solvant organique photochimiquement réactif» : solvant organique contenant : i) 5% ou plus en volume de composés oléfiniques; ii) 8% ou plus en volume de composés aromatiques ayant au moins 8 atomes de carbone à l'exception de l'éthyl benzène; iii) 20% ou plus en volume d'éthyl benzène, de cétones ramifiées, de trichloroéthylène ou de toluène; ou iv) un total de 20% ou plus en volume de l'ensemble des composés visés aux sous-paragraphes i à iii.
Les émissions de ces composés organiques volatils seront davantage réglementées dans l'éventualité de l'adoption de la révision de ce Règlement par le Gouvernement du Québec (Gouvernement du Québec, 1995 ).